Bonjour !
Le but de cette rubrique est de vous informer sur l’actualité liée à la Médiation, (revue de presse, organisation d’évènements, etc…)
Bonne lecture !
FORMATION : « La politique de l’amiable » organisée par la CNPM, 9 Février 2024
MAISON DES AVOCATS DE SAINT-ETIENNE, 9h-17 h
103ème édition | Café de la Médiation et de la Négociation
Jeudi 8 Février 2024 de 18h à 19h30, organisé par l’IFOMENE
WEBINAIRE (REDIFFUSION) : « 40 ANS D’ÉTONNEMENT DANS LA MÉDIATION EN ÉVOLUTION» de Jacques Salzer (Janvier 2023)
Décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire |
- Article 1 Le code de procédure civile est ainsi modifié : 1° Après l’article 127, il est inséré un article 127-1 ainsi rédigé : « Art. 127-1.-A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. » ; 2° L’article 131-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 131-1.-Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation. « Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. « La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés. » ; 3° A la première phrase de l’article 131-3, après les mots : « trois mois » sont ajoutés les mots : « à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier » ; 4° Les deuxième et troisième alinéas de l’article 131-6 sont remplacés par les dispositions suivantes : « La décision fixe le montant de la provision mentionnée à l’article 131-3 à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible, ainsi que le délai dans lequel les parties qu’elle désigne procéderont à son versement, directement entre les mains du médiateur. Si plusieurs parties sont désignées, la décision précise dans quelle proportion chacune effectuera le versement. « A défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit. » ; 5° L’article 131-7 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il informe les parties des modalités de versement de la provision. » ; b) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Le médiateur convoque les parties dès qu’il a reçu la provision. Les parties qui sont dispensées de ce versement en vertu des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle lui en apportent la justification. » ; c) Il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé : « Les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation. » ; 6° L’article 131-10 est modifié comme suit : a) Au deuxième alinéa, après le mot : « compromis » sont ajoutés les mots : « ou lorsqu’elle est devenue sans objet » ; b) Après le quatrième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Devant la Cour de cassation, l’affaire est appelée à la date d’audience fixée par le président de la formation à laquelle elle a initialement été distribuée. » ; 7° A l’article 131-11, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « Devant la Cour de cassation, cette information est communiquée par le médiateur avant la date d’audience fixée par le président de la formation. » ; 8° Au premier alinéa de l’article 131-12, les mots : « le constat d’accord établi par le médiateur de justice » sont remplacés par les mots : « l’accord issu de la médiation » ; 9° L’article 131-13 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 131-13.-La rémunération du médiateur est fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties. L’accord peut être soumis à l’homologation du juge en application de l’article 1565. « A défaut d’accord, la rémunération est fixée par le juge. « Lorsqu’il envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, le juge invite ce dernier à formuler ses observations. S’il y a lieu, le médiateur restitue aux parties la différence entre le montant de la provision et celui de sa rémunération. « La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l’article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. « Le juge ordonne, s’il y a lieu, le versement de sommes complémentaires après déduction de la provision. Il désigne la ou les parties qui en ont la charge. « Une copie exécutoire de la décision est délivrée au médiateur, sur sa demande. » ; 10° A l’article 131-15, les mots : « n’est pas susceptible d’appel » sont remplacés par les mots : « est une mesure d’administration judiciaire » ; 11° Après le deuxième alinéa de l’article 456, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé : « Le retrait de la qualification d’un ou plusieurs éléments nécessaires à la production de la signature constitue un vice de forme du jugement. » ; 12° A l’article 458, les mots : « (alinéas 1 et 2) » sont insérés après le mot : « 456 » ; 13° L’article 700 est ainsi modifié : a) Au quatrième alinéa, la phrase : « Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. » est supprimée ; b) L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. « La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % » ; 14° L’article 750-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après les mots : « organisation judiciaire » sont ajoutés les mots : « ou à un trouble anormal de voisinage » ; b) Il est inséré, après le sixième alinéa, un septième alinéa ainsi rédigé : « 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. » ; 15° Au premier alinéa de l’article 806, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; 16° A l’article 901, après les mots : « faite par acte » sont ajoutés les mots : «, comportant le cas échéant une annexe, » ; 17° L’article 910-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 910-2.-La décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l’article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L’interruption produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur. » ; 18° A l’article 1012, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé : « Il peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, conformément à l’article 131-1. La décision ordonnant la médiation est prise après le dépôt des mémoires et, s’il y a lieu, après avis du procureur général. Le président de la formation à laquelle l’affaire a été distribuée fixe la durée de la médiation conformément à l’article 131-3, en considération de la date de l’audience qu’il a fixée. » ; 19° L’article 1014 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : « La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d’accord conformément à l’article 131-12 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l’article 131-10. » ; 20° Le premier alinéa de l’article 1411 est remplacé par les deux alinéas suivants : « Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L’huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. « Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l’huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée. » ; 21° Le titre III du livre V du code de procédure civile est ainsi modifié : a) Les articles 1565 à 1567 constituent une section 1 intitulée « De l’homologation judiciaire » ; b) Après le premier alinéa de l’article 1565, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. » ; c) Après l’article 1567, il est créé une section 2 ainsi rédigée : « Section 2 « De l’apposition de la formule exécutoire par le greffe « Art. 1568.-Lorsque l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties, cet acte peut être revêtu, à la demande d’une partie, de la formule exécutoire. « La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur matériellement compétente pour connaître du contentieux de la matière dont relève l’accord. « Le greffier n’appose la formule exécutoire qu’après avoir vérifié sa compétence et la nature de l’acte. « Art. 1569.-L’acte contresigné par avocats et revêtu de la formule exécutoire, ou la décision de refus du greffier, est remis ou adressé au demandeur par lettre simple. « Le double de la demande ainsi que la copie de l’acte et, le cas échéant, la décision de refus du greffier sont conservés au greffe. « Art. 1570.-Toute personne intéressée peut former une demande aux fins de suppression de la formule exécutoire devant la juridiction dont le greffe a apposé cette formule. « La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure accélérée au fond. « Art. 1571.-Les dispositions de la présente section sont applicables à la transaction. »Liens relatifs
- Article 2 L’article 7 du décret du 29 décembre 2021 susvisé est ainsi modifié : 1° Le second alinéa du III est supprimé ; 2° L’article est complété par un IV et un V ainsi rédigés : « IV. − L’inscription des gages des stocks et des nantissements de l’outillage et du matériel d’équipement constitués jusqu’au 31 décembre 2021, réalisée conformément aux dispositions alors en vigueur, produit les effets prévus par ces dispositions alors même qu’elle a été effectuée après cette date. « V. − Les dispositions du III et du IV sont applicables à Wallis-et-Futuna. »
- Article 3 Au premier alinéa de l’article 20 du décret du 26 novembre 1971 susvisé, après le mot : « comparaît », sont insérés les mots : « , en personne ou en étant représentée, ». La modification apportée par le présent article à l’article 20 a un caractère interprétatif.
- Article 4 Au premier alinéa de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, les références : « 514-3 à 514-6» sont remplacées par les références : « 514-3,514-5 et 514-6 ».
- Article 5 1° A l’article 1575 du code de procédure civile, les mots entre : « dans sa rédaction résultant » et « , à l’exception des dispositions » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 » ; 2° A l’article 42 du décret du 26 novembre 1971 susvisé, les mots : « décret n° 2020-1422 du 20 novembre 2020 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2022-245 du 25 février 2022 » ; 3° Aux 1° des articles 283 et 284 ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article 283-1 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, les mots : « du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 ».Liens relatifs
- Article 6 Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois : 1° Les articles 1er, 4 et 5 à l’exception de son 2° sont applicables aux instances en cours ; 2° Le 20° de l’article 1er entre en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 1er mars 2022.
- Article 7 Le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 février 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-MorettiLe ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu
Quelles sont les spécificités de la médiation CNV (communication non-violente) ?Le médiateur dispose d’une grille de lecture basée sur le processus CNV qui lui permet d’identifier avec clarté les sources de violence intrinsèques aux relations dysfonctionnelles. Il est particulièrement attentif aux quatre foyers de conflit suivants : 1- Les malentendus Par nature un être humain est subjectif dans sa vision des choses. Avec le processus CNV le médiateur est formé à repérer les obstacles à la compréhension mutuelle que sont les interprétations, les jugements, les représentations personnelles, qui sont souvent à l’origine de malentendus entre les parties. Il aide les parties à revenir à des observations purement factuelles. 2- Le déni de responsabilité Avec la CNV, le médiateur distingue l’élément déclencheur de la cause d’un problème et permet à chacun des protagonistes de reprendre la responsabilité de ce qu’il vit dans la relation. Il sait que les reproches exprimés par une personne renseignent sur ses propres besoins. Selon Marshall Rosenberg fondateur de la CNV « les jugements sont l’expression « tragique » de besoins insatisfaits ». Il permet aux parties de reconnaître leurs besoins respectifs et de prendre la responsabilité de faire des demandes claires pour satisfaire ce qui essentiel pour eux. 3- Le rapport de force Lorsque chacune des parties reste bloquée sur sa position et ne démord pas de ce qu’elle souhaite obtenir, la situation est enlisée « deal breaker » contre « deal breaker ». Le rapport de force se cristallise parce que les parties confondent les besoins et les moyens de les satisfaire. Avec la CNV, le médiateur a une approche spécifique des besoins : il s’agit des enjeux prioritaires et essentiels de l’entreprise et pas seulement des intérêts de celle-ci. Toute entreprise a des besoins fondamentaux comme la sécurité économique, la pérennité, l’identité, la réputation, l’image, l’efficacité, l’éthique, l’intégrité, l’autonomie, la liberté, la protection, la préservation de ses ressources, la reconnaissance de son professionnalisme et de ses compétences, la sécurité dans les relations professionnelles, le respect des engagements, la confiance…. Ces enjeux peuvent être compris de part et d’autre car ils sont partagés de manière universelle. À l’inverse, les manières d’y répondre (« stratégies ») sont infinies et propres à chacun. Le médiateur aide les parties à sortir du rapport de force en identifiant derrière les situations figées, les enjeux en présence. Il va accompagner les parties vers la reconnaissance mutuelle de leurs besoins respectifs. Cette étape, que les médiateurs dénomment le « point de bascule », permet aux parties de retrouver du respect mutuel et leur pleine autonomie. Elles retrouvent leurs propres ressources en termes de créativité pour co-construire des accords. Il ne s’agit ni de se résigner, ni de faire des concessions, mais de co-créer de solutions nouvelles qui satisfont les besoins prioritaires de chacun des acteurs. 4- Les jeux de pouvoirs Avec la CNV, le médiateur est formé à repérer le mécanisme à l’origine des jeux de pouvoir. L’approche de la CNV distingue les demandes, auxquelles les parties peuvent dire oui ou non, des exigences, qui sont imposées et qui privent le consentement de liberté. Ces dernières sont la source de conflits et de contentieux comme ceux de l’exécution des contrats et de la dépendance économique. Cette différenciation se joue au stade de la négociation des accords et est également utile pour la mise en place des solutions décidées par les parties pendant la médiation, afin qu’elles soient équilibrées et durables. On revient à la loyauté et à la bonne foi qui président la négociation des accords. Pour conclure, grâce au processus de communication que propose la CNV, le médiateur dispose de clés concrètes pour favoriser une qualité de relation entre les parties en organisant l’expression et l’écoute de la réalité de chacun et la prise en considération de ce qui se vit de plus essentiel pour chacun dans la situation. |